Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 406 (Rejeté)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Acquaviva, M. Colombani, M. Panifous, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1070

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;
« 2° L’article L. 233‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »
« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« « Section 2

« «  Conférence nationale des conférences des financeurs

« « Art. L. 233‑6 A. – Une conférence nationale des conférences des financeurs assure la coordination des politiques territoriales de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par un président de département. Le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et le président de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en sont membres de droit. Sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. » »

Exposé sommaire :

Les auteurs de l'amendement ne soutiennent pas la création d'une conférence nationale de l'autonomie telle que rédigée dans le texte initial de la proposition de loi. Cette conférence qui aurait pour mission d'assurer le pilotage nationale de la politique de prévention de la perte d'autonomie n'a pas de réelle nécessité. Ce rôle est d'ores et déjà rempli par la Caisse nationale de soutien à l’autonomie (CSNA), conformément au code de la Sécurité sociale (article L. 223‑5).

De plus, la prévention de la perte d'autonomie fait partie des prérogatives des territoires (départements et collectivité de Corse) qui développent des politiques au plus près des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus.

Les politiques d'accompagnement du grand âge doivent rester décentralisées, au sein notamment des conférences des financeurs qui fonctionnent bien dans les territoires, d'où le refus d'une conférence nationale qui viendrait émettre des directives.

Si une instance nationale doit avoir lieu, les auteurs de l'amendement préfèrent une conférence nationale de coordination des conférences des financeurs territoriales durant laquelle pourront être exposées leurs différentes problématiques afin de définir des axes prioritaires communs.

L'approche de cette conférence de coordination proposée dans l'amendement est ascendante, alors que la conférence contenue dans le texte initial est plutôt descendante.

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